71.Aux fins du présent régime, le conjoint d'un participant est la personne qui :1°est liée par un mariage ou une union civile à ce participant;
2°vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :a)un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ou durant une période antérieure;
c)l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant une telle période.Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du présent régime, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à l'article 72.